J. Groisard / ministère de l'Intérieur

Promotion interne - officier de police

Retrouvez les informations sur l'évolution de carrière des officiers de police.

L'ordre hiérarchique des grades s'établit, par ordre croissant, de la façon suivante :

- capitaine de police (appelé lieutenant durant 4 ans après la titularisation),
- commandant de police,
- commandant divisionnaire.

Accès au grade de commandant

Peuvent être inscrits au tableau d’avancement au grade de commandant, les capitaines comptant au moins 12 ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps de commandement de la police nationale, et remplissant les conditions suivantes :

  • avoir satisfait, dans le grade de capitaine, à une obligation de deux mobilités géographique ou fonctionnelle, toutefois, la seconde mobilité peut être accomplie à l'occasion de la nomination dans le grade de commandant ;
  • avoir satisfait dans le grade de capitaine, après leur inscription au tableau annuel d'avancement au grade de commandant, à une obligation de formation professionnelle dont la durée ne saurait excéder six semaines et dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer et du ministre chargé de la fonction publique.

Les capitaines de police promus au grade de commandant de police sont classés à un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour un avancement à l'échelon supérieur, les officiers de police conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Les capitaines de police classés au 11e échelon, promus au grade de commandant de police, sont reclassés à un échelon comportant un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent, dans la limite maximale de deux ans, l'ancienneté acquise dans leur précédent grade.

Dans la limite d’une nomination pour dix prononcées, peuvent également être nommés au grade de commandant de police au choix, par inscription au tableau annuel d’avancement les capitaines qui remplissent les conditions suivantes :

  • compter au 1er janvier de l’année concernée par le tableau d’avancement au moins 9 ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade ;
  • être affectés, au 1er mars, depuis au moins 1 an, sur l’un des postes dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer et s’être engagés à l’occuper pendant 3 ans (la liste est établie parmi les fonctions d’encadrement à forte responsabilité qui comportent une charge particulière de travail ou des contraintes particulières en matière d’horaires ou dont la vacance serait particulièrement préjudiciable à la continuité de service) ;
  • avoir satisfait, dans le grade de capitaine, à une obligation de deux mobilités géographique ou fonctionnelle. La seconde mobilité peut être accomplie à l’occasion de la nomination dans le poste mentionné au point précédent ;
  • avoir satisfait, en tant que capitaine et après l’inscription au tableau d’avancement, à une obligation de formation professionnelle (d'une durée de 6 semaines au plus).

Accès au grade de commandant divisionnaire

Peuvent être inscrits au tableau d’avancement au grade de commandant divisionnaire, les commandants ayant :

  • atteint au moins le 5e échelon de leur grade ;
  • accompli une mobilité fonctionnelle ou géographique en tant que commandant ;
  • exercé 6 années de détachement dans un emploi fonctionnel de commandant de police (au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi).

Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade de commandant divisionnaire de police les commandants de police ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade, ayant accompli une mobilité fonctionnelle ou géographique en tant que commandant et ayant, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, exercé pendant huit ans des fonctions supérieures d'un niveau particulièrement élevé de responsabilité. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou de détachement dans le grade de commandant de police ou dans un grade d'avancement d'un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable à celui du corps de commandement ou dans un emploi de même niveau au sein des personnes morales de droit public.

Peuvent également être inscrits au tableau d’avancement au grade de commandant divisionnaire de police les commandants de police justifiant d'au moins 3 ans dans l'échelon sommital de leur grade et qui ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle (dans la limite de 5% du nombre de promotions annuelles).

Par dérogation à l'article 1er du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l’État, le nombre de commandants de police pouvant être promus au grade de commandant divisionnaire chaque année est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps de commandement considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Peuvent être promus à l'échelon spécial du grade de commandant divisionnaire, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres, les commandants divisionnaires justifiant d'un an d'ancienneté au 4e échelon de leur grade.

Peuvent également être promus à l'échelon spécial du grade de commandant divisionnaire ceux qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté du même indice que celui afférent à l'échelon spécial du grade ou de la même rémunération indiciaire annuelle.

Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, de l'ancienneté que l'agent a atteinte dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.

Accès à l'emploi de commandant divisionnaire fonctionnel

Peuvent être nommés dans l’emploi de commandant divisionnaire fonctionnel les commandants de police justifiant de deux ans d’ancienneté dans leur grade et comptant au moins un an d’ancienneté dans le 3e échelon.

Dans la limite de 5 % des emplois considérés, les fonctionnaires de la catégorie A de services déconcentrés de la direction générale des douanes et des droits indirects chargés exclusivement des fonctions de surveillance, de recherche et de mission de police judiciaire détenant au moins le grade d'inspecteur régional de 1re classe ou d'inspecteur principal dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, et les fonctionnaires appartenant au corps des directeurs des services pénitentiaires classés au 10e échelon du grade de directeur et justifiant d'au moins dix ans d'ancienneté dans le corps et quatre ans de services effectifs dans un grade du corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire. La nomination dans l'emploi de commandant divisionnaire fonctionnel est prononcée par arrêté du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, pour une durée maximale de quatre ans renouvelable, sans que la durée totale dans un même emploi puisse excéder huit ans.

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